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suivre ce blog administration connexion + créer mon blog le site des avocats "triple aaa" l'avocat ancien avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la loi du 25 janvier 2011 le juge de la saisie doit-il toujours vérifier le montant de la créance ? avocataaa — 15 mai 2018 � jurisprudence , actualité aux termes d’un avis récent, la cour de cassation a été amenée à préciser qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier de manière effective le montant de la créance invoquée par le créancier poursuivant, quand bien même le défendeur saisi ne comparaît pas à l’audience d’orientation, voire comparaît mais ne conteste pas le quantum invoqué. plus précisément encore, la cour de cassation ajoute qu’il incombe au juge de la saisie, dès lors qu’il lui appartient de fixer le montant dans la créance du poursuivant, non seulement de vérifier si le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire, mais encore de relever d’office tous moyens d’ordre public relatifs à cette créance, notamment ceux découlant des dispositions d’ordre public du code de la consommation. rappelons tout de même que la décision du juge de l’orientation est assortie de l’autorité de la chose jugée à cet égard. il statue alors bien comme juge du principal, et peut trancher à cette occasion toute question relevant du fond du droit par application des dispositions des articles r. 121-14 du cpce et l. 213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire. cet avis est fort intéressant car il peut permettre d’ouvrir un nouvel office au juge d’appel dans cette matière où son appréciation est parfois fort réduite. aux termes de celui-ci, le juge d’appel qui connait d’un appel formé à l’encontre d’un jugement d’orientation sera donc tenu de relever également tous les moyens d’ordre public affectant la créance. cet office adoucit quelque peu le sort jusque-là peu enviable du saisi qui n’aurait pas contesté la créance devant le premier juge. il ne permet a priori plus au juge d’appel de s’abriter derrière les dispositions de l’article r. 311-5 du cpce et la jurisprudence qui en découlait pour éviter toute analyse de la créance (cf. notamment civ. 2ème 22 juin 2017 pourvoi n°16-18343). avis cour de cassation n°15008 du 12 avril 2018 par maître alexis devauchelle avocat spécialiste de l'appel 12 rue de la république 45000 orleans délai pour conclure en cas d’appels successifs avocataaa — 15 mai 2018 � jurisprudence , actualité la seconde déclaration d’appel, formée par la même partie dans le délai d’appel et qui tend à régulariser une première déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle, ne fait pas courir le délai pour conclure laissé à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile. la cour de cassation a retenu ainsi une solution fort logique. a défaut, il aurait été d’ailleurs trop simple pour l’appelant de provoquer le report de ses obligations procédurales. cette jurisprudence sera également applicable dans les mêmes cas où un second acte viendrait consolider un premier acte affecté d’une erreur matérielle. en cas d’appels successifs formés par des parties distinctes, le délai s’apprécie toutefois de manière distincte pour chaque appelant. civ. 2 ème 16 novembre 2017 pourvoi n°16-23796 par maître alexis devauchelle avocat spécialiste de l'appel 12 rue de la république 45000 orleans nature de la nullité de la signification délivrée à domicile élu avocataaa — 15 mai 2018 � jurisprudence , actualité aux termes d’un arrêt du 22 mars 2018, la seconde chambre civile de la cour de cassation applique le régime des nullités pour vice de forme à un acte de signification à domicile élu, puisque l’avocat destinataire de l’acte n’était pas habilité à représenter la société visée. le plaideur doit alors démontrer le grief que provoque le vice relevé quant à l’erreur de domiciliation, pour affecter de nullité l’acte pris à son égard. ainsi, si la partie a comparu et fait valoir une défense en suite de l’acte affecté du vice et tenant à l’erreur de domiciliation, il ne sera pas possible d’obtenir sa nullité, le grief faisant défaut. civ. 2 ème 22 mars 2018 pourvoi n°17-10576 par maître alexis devauchelle avocat spécialiste de l'appel 12 rue de la république 45000 orleans la régularisation de la déclaration d’appel imparfaite & le délai caché avocataaa — 21 mars 2018 � jurisprudence , actualité les termes de l’article 901 du code de procédure civile – qui fixe les obligations des parties en matière de rédaction de l’acte d’appel dans les domaines avec représentation obligatoire – ont été modifiés et complétés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017. rappelons que si un 4° a été inséré à l’article 901, cette disposition n’est cependant entrée en vigueur que pour les appels formés à partir du 1er septembre suivant (cf. décret n°2017-1227 du 2 août 2017). désormais les parties doivent énoncer les chefs du jugement critiqués dans le corps de la déclaration d’appel. ce sont ainsi « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » qui doivent être portés à la connaissance de la cour d’appel saisie, puis des parties intimées et ce, dès l’acte introductif d’instance d’appel. les mentions spécifiques exigées doivent figurer sur l’acte effectué via la plateforme rpva. actuellement, il existe, sur la déclaration d’appel offerte sur la plateforme rpva, un champ libre, sur lequel est inscrite la mention « appel total » , et seule actuellement est prise en considération comme déclaration d’appel le fichier xml adressé informatiquement (cf. article 930-1 du code de procédure civile et art. 2 de l’arrêt du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoires devant les cours d’appel). ce champ libre comporte 4.080 caractères et espaces. il devra être donc être complété avec précision et sans omission en biffant, en outre, la mention « appel limité » dans la case prévue à cet effet au lieu de celle « appel total ». la circulaire du 4 août 2017, de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 (nor : jusc1721995c), autorise cependant l’annexion à la déclaration d’appel d’une pièce jointe la complétant et listant les points critiqués du jugement. cela permet donc de palier le seuil technique des 4.080 caractères et espaces. ce document complémentaire au format pdf fera alors corps avec la déclaration d’appel. mais il convient peut-être d’attirer l’attention du greffe sur l’existence de cette pièce jointe et sa portée. le 4° de l’article 901 apporte ainsi une dimension nouvelle à l’appel, qui n’est plus général mais limité, par l’appelant, dans le cadre de l’introduction de son recours, étant toutefois observé que l’intimé pourra ensuite élargir le débat aux chefs du jugement qui lui font grief par voie d’appel incident. de plus, l’objet de l’appel est redéfini : il s’agit de critiquer la décision des premiers juges (cf. article 542 modifié du code de procédure civile). seul le dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée, c’est donc à lui qu’il faudra se reporter pour bâtir l’acte d’appel dans en premier temps. l’appelant devra également et utilement préciser les chefs sur lesquels il a été débouté et qu’il entend porter à la connaissance de la cour d’appel tandis que le débouté aura été prononcé avec une formule générale du type « déboutant les parties de l’ensemble de leurs demandes ». mais quelle est la sanction d’un manquement dans son acte introductif par la partie appelante quant aux chefs attaqués, voire d’une absence de mention des chefs attaqués ? il s’agit d’abord d’une nullité de forme relevant du régime des exceptions de procédure telles que visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile. il faudra donc que le cons
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